8. Le rapport d’infraction originairement réalisé sur support électronique ou transféré sur un tel support au moyen de la numérisation peut, soit demeurer sur support électronique et être ainsi utilisé à partir d’une surface de visualisation, soit être matérialisé sur un formulaire de rapport d’infraction préimprimé ou préprogrammé ou, en cas de numérisation, sur une feuille (sur support papier) destinée à porter la reconstitution du rapport.